Pharmacien correspondant : toutes les modalités…

Le décret N°2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant précise en application de l’article 28 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les modalités relatives au pharmacien correspondant, notamment les conditions dans lesquelles il peut être désigné, ainsi que les modalités de renouvellement des traitements et de l’ajustement des posologies, le cas échéant. 

Le décret N°2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant précise en application de l’article 28 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les modalités relatives au pharmacien correspondant, notamment les conditions dans lesquelles il peut être désigné, ainsi que les modalités de renouvellement des traitements et de l’ajustement des posologies, le cas échéant. 

Les modalités

 Le texte prévoit la possibilité pour le patient de désigner un pharmacien titulaire d’officine, ou un gérant de pharmacie mutualiste, etc. auprès de l’assurance maladie en qualité de pharmacien correspondant. 

Ce pharmacien correspondant doit participer au même exercice coordonné que le médecin traitant du patient au sein des dispositifs tels que les CPTS1, les Centres de santé2 ou les Maisons de santé3. 

Le pharmacien désigné doit informer le médecin traitant du patient et peut être suppléé, avec l’accord du patient, par un autre pharmacien de la même officine. 

 Le pharmacien correspondant identifié peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie dans les conditions suivantes : 

– Le projet de santé de la structure de coordination doit préciser les modalités d’information du médecin notamment en cas de modification de la posologie ;

– La prescription médicale mentionne l’autorisation du renouvellement et/ou de l’adaptation, par le pharmacien correspondant de tout ou partie de la prescription ; 

– L’officine doit disposer d’un local permettant l’accueil individualisé du patient garantissant notamment l’isolation phonique.

La durée totale de la prescription et de l’ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut excéder douze mois. 

Le pharmacien doit faire mention sur l’ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l’adaptation de la posologie. 

Le ministre de la santé peut fixer par arrêté, pour tous motifs de santé publique, une liste de traitements non éligibles. 

Ce texte s’inscrit dans la droite ligne des dernières ordonnances parues au cours du mois de mai 2021 et notamment de l’ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 relative aux CPTS et Maisons de santé qui renforce les possibilités en matière de coordination entre les professionnels de santé. 

Cette série de textes marque la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en réseau des professionnels de santé et la coopération entre ces derniers.

Rédaction : Me J-M Le Gallo