Le texte apporte d’importantes nouveautés quant à l’exercice au sein des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires concernant la possibilité d’avoir recours au salariat, à l’évolution des modes de répartition des honoraires entre les associés des structures, à la pérennisation des SISA et à l’emploi d’assistants médicaux.
L’autorisation de recours au salariat au sein des SISA
Il prévoit notamment la possibilité pour ces structures d’avoir recours au salariat pour les activités de soins de premier et de second recours, ainsi que pour d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé[1]. Cette possibilité devra être expressément prévue par les statuts de la SISA.
Les structures qui souhaitent salarier des professionnels de santé devront faire l’objet d’une inscription auprès des ordres concernés[2].
Le nombre des professionnels de santé pouvant être salariés au sein de la structure doit nécessairement être inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés[3].
Les médecins salariés de la structure pourront par ailleurs être nommés comme médecins traitants[4].
Cette disposition a pour objet de répondre aux besoins des zones connaissant des difficultés de démographie médicale et de répondre aux attentes de certaines catégories de médecins (jeunes diplômés, retraités souhaitant poursuivre leur exercice).
La possibilité de recourir aux assistants médicaux
Jusqu’alors impossible, le concours des assistants médicaux aux médecins des SISA est rendu possible par cette ordonnance. Ces derniers constituent un appui fondamental pour les médecins en ce qu’ils permettent de libérer, de manière importante, du temps médical.
La SISA pourra constituer un groupement d’employeurs permettant de mettre à disposition des assistants médicaux au service des médecins.
L’évolution des modes de répartition des rémunérations au sein des SISA
Afin de faciliter la pluriprofessionnalité et les prises en charge globales, le Rapport au Président de la République sur l’ordonnance précise que la SISA pourra percevoir des subventions forfaitaires à charge pour elle d’en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné.
Toutefois le texte même de l’ordonnance semble aller plus loin en prévoyant : « l’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d’eux ». Cette rédaction ouvre la voie à la possibilité d’un véritable partage d’honoraires pluriprofessionnel.
Il conviendra d’être attentif aux précisions données par les institutions (CPAM, Ordres professionnels, etc.) quant à cette possibilité et à sa réalisation technique dans la mesure où jusqu’à ce jour les SISA ne pouvaient percevoir que des rémunérations forfaitaires.
Disposition relative à la pérennisation des SISA
Certaines structures se sont vues confrontées à la difficulté de maintenir la composition minimale des SISA, à savoir deux médecins et un paramédical. Pour favoriser la pérennisation des MSP notamment en zones sous-denses, le délai permettant au juge de prononcer la dissolution de la structure qui ne remplit pas les conditions de composition, est porté de 6 mois à 18 mois dans le cas où, dans l’intervalle, un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel manquant.
Il convient de noter que la création de ces structures demeure subordonnée à la présence initiale de deux médecins et d’un paramédical ce qui peut être un frein à leur constitution dans les territoires les moins bien dotés démographiquement.
[1] Article L. 4041-2 3° du CSP
[2] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
[3] Article L. 4041-4 5° du CSP
[4] Article L. 162-5-3 du Code de la sécurité sociale